Un État membre de l'UE ne peut pas interdire la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement produit dans un autre État membre lorsqu'il est extrait de la plante Cannabis sativa dans son intégralité.

Un État membre de l'UE ne peut pas interdire la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement produit dans un autre État membre lorsqu'il est extrait de la plante Cannabis sativa dans son intégralité.

Aujourd'hui, la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg a publié le communiqué de presse n° 141/20 concernant le jugement dans l'affaire française C-663/18.

Le cas concerne deux directeurs français d'une entreprise qui distribuait de l'huile de vapotage CBD pour cigarettes électroniques en France. Le CBD a été produit en République tchèque à partir de plantes de chanvre légales et extrait de la biomasse végétale entière, y compris les feuilles et les fleurs de cannabis.

Dans le jugement, la Cour constate que le droit de l'UE, en particulier les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises entre les États membres de l'UE (qui incluent la Norvège et la Suisse), s'oppose à une législation nationale telle que celle en question.

La Cour observe que les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne (articles 34 et 36 du TFUE) sont applicables, car le CBD en cause dans la procédure principale ne peut être considéré comme un 'stupéfiant'.

La Cour note que pour définir les termes 'drogue' ou 'stupéfiant', le droit de l'UE fait référence entre autres à deux conventions des Nations Unies : la Convention sur les substances psychotropes et la Convention unique sur les stupéfiants. Cependant, le CBD n'est pas mentionné dans la première et, bien qu'une interprétation littérale de la seconde pourrait conduire à le classer comme une drogue, dans la mesure où il s'agit d'un extrait de cannabis, une telle interprétation serait contraire à l'esprit général de cette convention et à son objectif de protection 'de la santé et du bien-être de l'humanité'. La Cour note qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, qu'il est nécessaire de prendre en compte, contrairement au tétrahydrocannabinol (communément appelé THC), un autre cannabinoïde du chanvre, le CBD en cause ne semble pas avoir d'effet psychotrope ou d'effet nocif sur la santé humaine.

La Cour estime alors que les dispositions sur la libre circulation des marchandises s'opposent à une législation locale. L'interdiction de commercialiser le CBD constitue une mesure ayant un effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'importation, interdites par l'article 34 du TFUE. La Cour souligne néanmoins que cette législation peut être justifiée par l'un des motifs d'intérêt public énoncés à l'article 36 du TFUE, tels que l'objectif de protection de la santé publique invoqué par la République française, à condition que cette législation soit appropriée pour atteindre cet objectif et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.

Si cette dernière évaluation incombe à la cour nationale, la Cour apporte deux éclairages à cet égard.

Elle note d'abord qu'il semblerait que l'interdiction de commercialisation n'affecterait pas le CBD synthétique, qui aurait les mêmes propriétés que le CBD en cause et qui pourrait être utilisé comme substitut de ce dernier.

Ensuite, la Cour admet que la République française n'est effectivement pas tenue de démontrer que la propriété dangereuse du CBD est identique à celle de certains stupéfiants. Cependant, le tribunal national doit évaluer les données scientifiques disponibles afin de s'assurer que le risque réel pour la santé publique allégué ne semble pas être fondé sur des considérations purement hypothétiques.

Une décision d'interdire la commercialisation du CBD, qui constitue effectivement l'obstacle le plus restrictif au commerce de produits légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres États membres, ne peut être adoptée que si ce risque semble suffisamment établi.

Les autorités françaises - bien sûr - n'ont pas réussi à démontrer que le CBD présente un risque pour la santé publique et ont donc perdu le procès contre les deux anciens directeurs de l'entreprise française.

Cette décision de justice fera jurisprudence dans tous les États membres de l'UE.

Sources :

Curia.europa.eu (communiqué de presse et jugement complet en français).

Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles pour les paiements directs aux agriculteurs dans le cadre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement du Conseil (CE) n° 637/2008 et le règlement du Conseil (CE) n° 73/2009 (JO 2013 L 347, p. 608); Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant une organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles et abrogeant les règlements du Conseil (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 (JO 2013 L 347, p. 671).

Convention des Nations Unies sur les substances psychotropes, 1971, conclue à Vienne le 21 février 1971 (Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1019, n° 14956).

Convention unique des Nations Unies sur les stupéfiants, 1961, conclue à New York le 30 mars 1961, telle queamendée par le Protocole de 1972 (Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 520, n° 7515).

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